Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m)

Informations concernant les préalables et informations supplémentaires, les catégories d’atteinte ainsi que la prise en charge des patients

Modification de l’article 4 du Règlement 94m (mars 2022)

Quels changements s’appliquent en catégorie 1?

L’entrée en vigueur de la modification de l’article 4 du Règlement 94m en mars 2022 a simplifié le suivi par le technologue en physiothérapie lorsque le patient se trouve en catégorie 1.

En catégorie 1, les technologues en physiothérapie peuvent désormais:

  • Assurer le suivi d’un patient de catégorie 1 en détenant l’évaluation faite par un physiothérapeute ou le diagnostic médical qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et les informations médicales pertinentes. Il n’est donc plus question d’un diagnostic non limité aux symptômes.
  • Identifier les besoins en physiothérapie et effectuer le suivi du patient lorsqu’ils détiennent une requête provenant d’un professionnel de la santé autre que le médecin, l’infirmière praticienne spécialisée ou le physiothérapeute dans les milieux où les règles administratives le permettent.
  • Assurer le suivi requis par l’état de santé d’un patient présentant une perte d’autonomie ou des séquelles découlant d’une condition connue et contrôlée qui nécessite une rééducation pour optimiser ou pour maintenir l’autonomie fonctionnelle.

Pour en savoir plus, consulter la section « Catégorie 1 » du Cahier explicatif sur l’article 4 du Règlement 94m) (page 11)

Quels changements s’appliquent en catégorie 2?

L’entrée en vigueur de la modification de l’article 4 du Règlement 94m en mars 2022 a assoupli les informations supplémentaires à détenir en catégorie 2 et a modifié les atteintes traitées en catégorie 2.

En catégorie 2, les technologues en physiothérapie (T. phys.) peuvent désormais :

  • Déterminer ou compléter la liste des problèmes ou les objectifs de traitement selon deux scénarios possibles:
  1. Le référent nomme les problèmes: la contribution du T. phys. consiste à documenter les problèmes et à établir les objectifs de traitement
  2. Le référent nomme les objectifs de traitement: le T. phys. établit la liste des problèmes et documente ces derniers
  • Identifier de nouveaux problèmes ou objectifs de traitement lors de la collecte de données évaluatives, et en aviser le référent seulement si ces problèmes modifient l’évolution favorable de la condition.
  • Assurer le suivi requis à l’égard d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique, entraînant ou non des symptômes neurologiques, qui n’interfère pas sur le processus de croissance s’il dispose de la liste de problèmes ou des objectifs de traitement

Le patient qui présente des symptômes neurologiques (picotements, engourdissements) demeure en catégorie 2.

La présence de signes neurologiques (myotomes, dermatomes, réflexes) l’amène en catégorie 3.

Pour en savoir plus, consulter la section « Catégorie 2 » du Cahier explicatif sur l’article 4 du Règlement 94m) (page 13)

Quels changements s’appliquent en catégorie 3?

L’entrée en vigueur de la modification de l’article 4 du Règlement 94m en mars 2022 a assoupli les informations supplémentaires à détenir en catégorie 3 et a modifié les atteintes traitées en catégorie 3.

En catégorie 3, les technologues en physiothérapie peuvent désormais :

  • Déterminer les contre-indications ou précautions
  • Assurer le suivi requis à l’égard d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique, avec signe neurologique ou qui interfère sur le processus de croissance
  • Assurer le suivi requis à l’égard d’un patient ayant subi une amputation récente jusqu’à la phase prothétique.

Pour en savoir plus, consulter la section « Catégorie 3 » du Cahier explicatif sur l’article 4 du Règlement 94m) (page 14)

Préalables et informations supplémentaires

Qu’est-ce qu’une information médicale pertinente?

Les informations médicales pertinentes sont les informations dont le professionnel estime avoir besoin pour documenter la condition du patient de manière à le prendre en charge de façon sécuritaire et appropriée.

Pour déterminer quelles sont les informations médicales pertinentes pour chaque cas, le professionnel doit exercer son jugement professionnel. En effet, celles-ci varient suivant chacun des cas. Une radiographie, par exemple, peut être pertinente dans un cas, mais non pertinente dans un autre.

Quels référents peuvent fournir les préalables au technologue en physiothérapie?

Le référent est la personne habilitée à fournir les préalables (évaluation en physiothérapie ou diagnostic médical) au technologue en physiothérapie. Outre les physiothérapeutes, les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) sont considérés comme des référents potentiels, car ils peuvent poser un diagnostic médical.

En catégorie 1, un intervenant pivot (professionnel autre que le médecin, l’IPS ou le physiothérapeute) peut faire une référence en physiothérapie dans les milieux où une règle administrative le permet. Le T. phys. doit toutefois détenir les préalables avant d’assurer le suivi du patient.

Ainsi, le médecin ou l’IPS pourrait noter le besoin en physiothérapie dans le dossier médical du patient et une infirmière pourrait faire la requête en physiothérapie. Dans le cadre de ce type de requête, le T. phys. trouvera les préalables dans le dossier médical. En effet, le diagnostic médical, les informations médicales pertinentes de même que les éléments supplémentaires nécessaires en fonction de la catégorie d’atteinte du patient peuvent se trouver ailleurs que sur une requête médicale, par exemple, dans le dossier médical du patient ou tout autre document en lien avec sa condition.

Qui peut fournir les préalables au technologue en physiothérapie en catégorie 4?

En catégorie 4, le T. phys. peut appliquer les modalités de traitement confiées par un physiothérapeute, un médecin ou tout autre professionnel habilité.

L’infirmière praticienne spécialisée peut être, dans certaines circonstances, considérée comme autre professionnelle habilitée pour confier les préalables et informations supplémentaires au T. phys. Compte tenu de la complexité de la clientèle en catégorie 4, l’expertise du physiothérapeute pourrait également s’avérer nécessaire avant une intervention du T. phys.

Le technologue en physiothérapie a-t-il besoin de préalables lorsqu’il intervient dans un contexte d’information, de promotion de la santé et de prévention des maladies et des accidents?

Le T. phys. peut agir sans préalables à l’intérieur de son champ d’exercice lorsqu’il s’agit d’information, de promotion de la santé et de prévention de la maladie et des accidents, comme spécifié à l’article 39.4 du Code des professions.

Par exemple, un T. phys. peut intervenir de façon ponctuelle en prodiguant des conseils ou en proposant une solution dans le but de sécuriser une personne et de prévenir un accident grave ou l’aggravation de sa condition.

Toutefois, dans le cas où la condition d’un patient nécessite une investigation ou un suivi thérapeutique en physiothérapie, le T. phys. doit aussitôt référer cette personne au médecin, à l’IPS ou au physiothérapeute.

Le technologue en physiothérapie doit-il disposer des préalables pour animer une classe d’exercices?

Dans le cas où la classe d’exercices ne constitue pas un traitement de physiothérapie dispensé à un groupe, mais plutôt une activité de prévention et promotion de la santé pour la personne (au sens de l’article 39.4 du Code des professions), les préalables prévus au Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m) ne sont pas requis.

Classe d’exercices à visée thérapeutique

Dans le contexte où la classe d’exercices a une visée thérapeutique, le technologue en physiothérapie doit obtenir ses préalables en lien avec la catégorie d’atteinte.

Pour en savoir plus, consulter l’article « Programmes et classes d’exercices virtuels: quelles sont vos obligations professionnelles? » (page 15) dans l’édition Été 2022 de la revue Physio-Québec.

Le technologue en physiothérapie peut-il entreprendre une intervention thérapeutique en physiothérapie s’il n’a pas les préalables requis ou s’ils sont incomplets?

Le T. phys. ne peut entreprendre d’intervention thérapeutique en physiothérapie s’il n’a pas les préalables requis ou si ces derniers sont incomplets.

Pour toutes les catégories d’atteintes, le T. phys. qui prend en charge une personne dirigée en physiothérapie doit toujours disposer de l’évaluation faite par un physiothérapeute ou du diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné des informations médicales pertinentes.

La seule exception concerne la catégorie 1 où le T. phys. peut disposer du diagnostic médical seulement.

Éléments supplémentaires

Certaines catégories d’atteintes prévoient que le T. phys. doit disposer d’éléments supplémentaires avant d’intervenir auprès des patients, notamment la liste de problèmes, les objectifs de traitement, les contre-indications et précautions ou les modalités de traitement.

En cas de préalables incomplets

Lorsque les préalables sont incomplets, le T. phys. est dans l’obligation d’obtenir des précisions du référent. Il ne peut établir par déduction le diagnostic ayant mené à la raison de consultation ou les intentions thérapeutiques du référent.

À quel endroit le technologue en physiothérapie peut-il trouver les informations supplémentaires et, dans certains cas, les préalables?

Le Règlement 94m) ne précise pas que les préalables doivent être inscrits sur la requête en physiothérapie.

Les préalables et les éléments supplémentaires nécessaires en fonction de la catégorie d’atteinte du patient peuvent être obtenus dans les documents suivants:

Ils peuvent également être recueillis par transmission verbale.

Le référent peut-il fournir verbalement au technologue en physiothérapie les préalables et les informations supplémentaires requises?

La transmission verbale par le référent d’informations supplémentaires nécessaires au suivi du patient est acceptée. Le T. phys. doit veiller à colliger ces informations supplémentaires au dossier du patient.

Tenue des dossiers

Le Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’OPPQ prévoit que le membre doit inscrire à son dossier « la date et le résumé de toute communication verbale pertinente avec le client ou un tiers ».

La liste de problèmes et ou les objectifs de traitement peuvent-ils se trouver dans un guide d’intervention clinique ou un protocole de soins?

Le recours aux outils comme un guide d’intervention clinique ou un protocole de soins doit être précédée de:  

  • l’obtention des préalables prévus au Règlement qui permettent l’identification de la catégorie dans laquelle le patient se situe;

ET

  • d’une évaluation de sa condition permettant de confirmer l’applicabilité des orientations du guide.

Pour en savoir plus, consulter le Cahier explicatif sur l’article 4 Du Règlement 94m) en page 13.

Par exemple:

Le T. phys. reçoit la requête de l’orthopédiste qui indique que le patient a été opéré pour une prothèse totale du genou gauche. Les informations médicales sont présentes au dossier et la liste de problème ou les objectifs de traitement sont inscrits dans le protocole de soins.

Le diagnostic médical non limité aux symptômes est présent, indique le type de structure atteinte et les informations médicales pertinentes.

Le T. phys. peut alors assurer le suivi du patient en catégorie 2 avec la liste de problème ou les objectifs de traitement inscrits dans le protocole de soins.

Si les préalables sont incomplets, le T. phys. devra s’assurer de les obtenir avant d’entreprendre ses interventions avec le patient.

Est-ce que le technologue en physiothérapie peut établir la liste de problèmes à partir des objectifs de traitement en catégories 2, 3 et 4?

En catégorie 2, le T. phys. peut intervenir s’il détient une liste de problèmes ou des objectifs de traitement auprès d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique, entraînant ou non des symptômes neurologiques, qui n’interfère pas sur le processus de croissance. Il n’est pas nécessaire en catégorie 2 que le T. phys. détienne la liste de problèmes s’il dispose des objectifs de traitement.

En catégorie 3 et 4, le T. phys. ne peut prendre la responsabilité d’établir par déduction une liste de problèmes à partir des objectifs de traitement fournis par le référent.

De quelle façon le technologue en physiothérapie peut-il déterminer ou compléter la liste de problèmes en catégorie 2?

Lorsque le technologue en physiothérapie détient les préalables, sa contribution à la liste de problèmes peut se faire de différentes façons. Le T. phys. peut définir une liste de problèmes à partir des objectifs donnés par le référent ou bonifier la liste de problèmes déjà établie. Il peut, par exemple, effectuer des tests standardisés et des bilans afin de documenter les problèmes préalablement identifiés par le référent.

Le T. phys. doit tenir compte des nouveaux problèmes ou objectifs de traitement qu’il identifie lors de sa collecte de données évaluatives ou en cours de traitement. Il doit aviser le référent si ces problèmes modifient l’évolution favorable de la condition.

Par exemple, le T. phys. pourra intervenir s’il détient une liste de problèmes ou des objectifs de traitement auprès d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique, entraînant ou non des symptômes neurologiques, qui n’interfère pas sur le processus de croissance.

Nouveaux problèmes en lien avec le motif de référence

Advenant le cas où le T. phys. identifie de nouveaux problèmes en lien avec le motif de référence, il doit utiliser son jugement professionnel pour décider s’il est pertinent de communiquer ou non avec le référent avant d’intervenir sur ces nouveaux problèmes. Dans tous les cas, il doit s’assurer de travailler conjointement avec le référent pour déterminer la suite de la démarche thérapeutique. En tout temps, même si elle n’est pas identifiée dans la liste de problèmes, la douleur peut être traitée par le T. phys.

Nouveaux problèmes sans lien avec le motif de référence

Advenant le cas où le T. phys. identifie de nouveaux problèmes qui ne sont pas en lien avec le motif de référence, il doit diriger le patient vers le référent (physiothérapeute, médecin ou IPS) avant de procéder à une intervention thérapeutique en physiothérapie quant à ce nouveau problème. Toutefois, il peut intervenir de façon ponctuelle en conseillant ou en intervenant succinctement de façon à soulager ou à sécuriser le patient avant de le diriger vers le référent.

Est-ce que le technologue en physiothérapie peut compléter les outils de cheminement clinique informatisés (OCCI) sans préalables?

Le technologue en physiothérapie peut compléter les OCCI sans préalables, mais si des besoins en physiothérapie sont identifiés par l’équipe, il devra s’assurer d’avoir les préalables décrits à l’article 4 du Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m) avant d’assurer le suivi du patient.

Les outils de cheminement clinique informatisés peuvent être complétés par tout intervenant du domaine de la santé ayant le premier contact avec le patient, sous réserve des exigences administratives des établissements.

Les OCCI permettent une collecte de données, qui seront généralement analysées par une équipe multidisciplinaire. Ces outils ne sont pas conçus pour faire une évaluation physiothérapique, mais pour identifier les besoins du patient en vue d’élaborer un plan de services et d’allouer les ressources disponibles en fonction des besoins identifiés.

Catégories d’atteinte

En catégorie 1, le technologue en physiothérapie peut-il donner suite à une requête de physiothérapie émise par un autre professionnel que le physiothérapeute, le médecin ou l’IPS?

En catégorie 1, un T. phys. qui détient une requête en physiothérapie peut identifier les besoins en physiothérapie et assurer le suivi si les préalables requis sont présents au dossier: un diagnostic médical qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et les informations médicales pertinentes.

En catégorie 1, le T. phys. œuvrant dans des milieux où une règle administrative le permet, peut:

  • recevoir une requête en physiothérapie pour un patient de catégorie 1 provenant, par exemple d’un intervenant pivot (professionnel autre que physiothérapeute, médecin ou IPS)
  • y donner suite en assurant le suivi du patient s’il détient également le diagnostic médical et des informations médicales pertinentes. Bien que ces pratiques soient généralement implantées dans les CLSC, en CHSLD ainsi que pour les soins à domicile, chaque intervenant doit se renseigner auprès de son milieu pour connaître les règles en vigueur.

Exemples :

Certains établissements publics peuvent avoir mis en place une ordonnance collective avec le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) permettant à certains professionnels d’identifier les besoins en physiothérapie (motif de référence) dans un cadre connu et restreint. D’autres établissements peuvent avoir établi une entente particulière avec les autorités compétentes.

Le T. phys. travaillant en soins à domicile privés pourrait aussi recevoir une requête en physiothérapie provenant d’un ergothérapeute, si le milieu le permet. Le T. phys. demeure dans l’obligation d’obtenir ses préalables (évaluation du physiothérapeute ou diagnostic médical et informations médicales pertinentes).

Ce mode de fonctionnement vise à simplifier l’accès aux soins et aux services en physiothérapie dispensés par le T. phys.

Le technologue en physiothérapie peut-il assurer le suivi d’un patient présentant des symptômes neurologiques en catégorie 2?

Le T. phys. peut assurer le suivi d’un patient en catégorie 2 qui présente des symptômes neurologiques. Par exemple, un patient référé pour une hernie discale L4-L5 avec des picotements et des engourdissements dans les territoires correspondants pourrait être dirigé en catégorie 2.

La présence de signes neurologiques comme un Babinski positif, une faiblesse musculaire dans un myotome, une ataxie par exemple, classerait le cas en catégorie 3.

Dans quelle catégorie se situe un client présentant une condition respiratoire?

C’est le motif pour lequel le patient est référé en physiothérapie qui permet de déterminer la catégorie d’atteinte dans laquelle se situe sa condition. Notez que la phase de la condition influence également la catégorie d’atteinte.

Exemple: patient présentant une maladie pulmonaire chronique et contrôlée

Le patient présente ici une condition connue et contrôlée. Si le motif de référence est le maintien de l’autonomie fonctionnelle ou l’optimisation des capacités fonctionnelles, le patient pourrait se situer en catégorie 1, selon l’article 4 du Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m).

Par contre, si le motif de référence était le traitement relatif à sa condition respiratoire, il pourrait se situer en catégorie 3.

La phase de la condition peut aussi influencer la catégorie d’atteinte. Ainsi, si le patient avait plutôt présenté une condition respiratoire aiguë ou instable, le patient se situerait en catégorie 4.

Dans quelle catégorie se situe un patient présentant une atteinte vestibulaire?

C’est le motif pour lequel le patient est référé en physiothérapie qui permet de déterminer la catégorie d’atteinte dans laquelle se situe sa condition. La phase de la condition influence également la catégorie d’atteinte.

Les vertiges positionnels paroxystiques bénins (VPPB) seront considérés en catégorie 4 lorsque le motif est de traiter l’atteinte vestibulaire (notamment par la manœuvre d’Epley). Il est possible pour un technologue en physiothérapie d’effectuer la manœuvre d’Epley lorsqu’elle est indiquée. Toutefois, ce dernier devra avoir les préalables ainsi que les informations nécessaires pour assurer le suivi. Il doit également détenir les connaissances et les compétences pour pratiquer cette manœuvre et être en mesure de reconnaître toute complication en lien avec la technique.

Les VPPB pourraient également être considérés en catégorie 1 si la requête (motif de référence) répond à un besoin de rééducation pour optimiser ou maintenir l’autonomie fonctionnelle découlant de séquelles liées aux VPPB, et ce, une fois la condition connue et contrôlée. Ainsi, la technique d’Epley ne serait pas une intervention attendue en catégorie 1 puisque cette intervention vise à traiter directement la déficience du système vestibulaire et non la perte d’autonomie.

Dans quelle catégorie se situe un patient présentant une commotion cérébrale?

Deux situations sont possibles après l’évaluation du patient présentant une commotion cérébrale par le référent:

  • selon le motif de référence, le référent peut décider que la patient se situe en catégorie 3b) (atteinte neurologique chez l’adulte sans période de réadaptation fonctionnelle intensive ou dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée) et fournir les préalables nécessaires au suivi par le T. phys.
  • Le physiothérapeute, le médecin ou l’IPS pourrait décider que le patient se situe en catégorie 4 et permettre au T. phys. d’effectuer l’application des modalités.

L’évaluation d’une commotion cérébrale est à portée diagnostique. Elle ne peut donc pas être réalisée par un T. phys.  

Retour au jeu

Le T. phys. peut surveiller les symptômes d’un joueur ayant eu l’autorisation d’un retour au jeu par le médecin ou le physiothérapeute. Toutefois, dans le cas où le joueur présente à nouveau des symptômes laissant croire à une évolution défavorable, le T. phys. devra le retirer du jeu et le rediriger vers le référent. L’autorisation de la reprise aux activités sportives ne peut être prise par un T. phys.

Pour en savoir plus:

Quels types d’atteintes se trouvent en catégorie 4 du Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m)?

Toute clientèle présentant une atteinte ou une condition autre que celles prévues aux catégories 1, 2 ou 3 se trouve en catégorie 4. Il est à noter qu’une condition pourrait, selon son évolution, changer de catégorie à une ou plusieurs reprises pendant le même épisode de soins.

Par ailleurs, quelle que soit l’atteinte, un patient peut être placé en catégorie 4 lorsque le référent estime nécessaire que le physiothérapeute, le médecin ou l’IPS demeure responsable du plan de traitement et des modifications à y apporter en raison du niveau de complexité de l’atteinte.

Pour en savoir plus sur la catégorie 4, consulter le Cahier explicatif sur l’article 4 du Règlement 94m)  en page 16.

Que signifie « un profil gériatrique sous investigation » tel que mentionné au paragraphe 3f) du Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m)?

L’appartenance au profil gériatrique (pluripathologie, pluripharmacologie, dépendance, fragilité et autres) fait référence à la condition de la personne et non à son âge.

Toute personne adulte présentant un profil gériatrique qui subit un changement au niveau de son autonomie – qui ne découle pas d’une condition connue et contrôlée et qui nécessite une investigation – peut être en catégorie 3f) du Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m)

Un profil gériatrique sous investigation implique donc une perte d’autonomie soudaine et demande une évaluation au niveau de l’entité des systèmes pour cerner les problèmes pour lesquels le patient est en perte d’autonomie.

Suivi des patients

Le technologue en physiothérapie peut-il intervenir de façon ponctuelle si une nouvelle atteinte, qui n’est pas en lien avec le motif de référence, se présente chez un patient?

Le technologue en physiothérapie peut intervenir de façon ponctuelle en conseillant ou en intervenant succinctement de façon à soulager ou à sécuriser le patient dont il effectue le suivi et qui lui fait part d’une nouvelle atteinte autre que celle pour laquelle il est en traitement conformément à l’article 39.4 du Code des professions.

Le T. phys. doit toutefois diriger le patient vers un médecin, une IPS ou un physiothérapeute avant de procéder à une intervention thérapeutique en physiothérapie quant à cette nouvelle atteinte.

Est-ce que le technologue en physiothérapie peut intervenir comme premier répondant dans le cadre d’évènements sportifs?

Lorsqu’il intervient en terrain sportif, le T. phys. doit s’assurer que son intervention vise uniquement à sécuriser, à prévenir un accident ou l’aggravation de la condition du sportif.

Le T. phys. peut intervenir dans une finalité de prévention ou de premiers soins sans détenir de préalables. Par exemple, au même titre que n’importe quel autre « premier répondant », il peut effectuer une intervention de premiers soins dans le but de sécuriser ou de prévenir une aggravation de la condition et, au besoin, diriger le sportif vers les professionnels appropriés. Toutefois, si l’intervention vise une évaluation à portée diagnostique, celle-ci devra être effectuée par le physiothérapeute.

Est-ce que le technologue en physiothérapie peut mettre fin à son intervention en physiothérapie?

Catégories 1, 2 et 3

Le T. phys. peut donner congé aux patients lorsque ces derniers se trouvent dans les catégories 1, 2 et 3.

Catégorie 4

En catégorie 4, étant donné que le T. phys. applique les modalités de traitement confiées par le référent et que ce dernier demeure responsable du plan de traitement, il ne pourra donner congé à moins d’avoir des indications claires du professionnel référent.

Rappel

L’article 19 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie mentionne que « le membre doit éviter de poser ou de multiplier sans motif raisonnable des actes professionnels dans l’exercice de sa profession […] ». Lorsque les traitements de physiothérapie ne sont plus justifiés, le physiothérapeute et le technologue en physiothérapie doivent donner congé aux patients.

Le technologue en physiothérapie peut-il assurer le suivi du patient dans un contexte de continuité de services interétablissements en physiothérapie?

Dans un contexte de continuité de services interétablissements, le technologue en physiothérapie peut assurer le suivi du patient, sans nouvelle évaluation d’un physiothérapeute, d’un médecin ou d’une IPS, s’il juge que les informations dont il dispose constituent les préalables requis selon la catégorie d’atteinte dans laquelle se situe le patient.

La responsabilité de déterminer s’il possède toutes les informations dont il a besoin pour agir revient donc au T. phys. S’il juge les informations insuffisantes, il doit obtenir une évaluation du physiothérapeute ou demander au médecin ou à l’IPS de fournir les informations manquantes.

Quelle est la période de validité de l’évaluation initiale ou du diagnostic médical non limité aux symptômes pour le suivi d’un patient par le technologue en physiothérapie?

Il n’existe pas de durée de validité précise de l’évaluation initiale du physiothérapeute, du médecin ou de l’IPS en vue du suivi d’un patient par un T. phys.

Il revient au T. phys. de déterminer, lors de sa collecte de données évaluatives, si le motif de référence et la condition du patient demeurent les mêmes. Si le T. phys. observe un changement dans la condition du patient, il doit alors diriger le patient vers le référent.

À qui revient l’identification des contre-indications et des précautions dans la prise en charge d’un client?

Catégories 1 et 2

En catégories 1 et 2, le Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m) permet au technologue en physiothérapie d’identifier les contre-indications ou les précautions physiothérapiques liées à la fois à la condition du patient et aux modalités de traitements choisies.

Catégorie 3

En catégorie 3, le T. phys. peut déterminer les contre-indications ou précautions liées aux modalités de traitements qu’il aura choisies.

Catégorie 4

En catégorie 4, c’est au référent que revient la responsabilité de déterminer les contre-indications et précautions liées à la condition du patient ainsi qu’aux modalités de traitement.

Aides à la mobilité

Est-ce que le technologue en physiothérapie peut attribuer un nouvel appareil d’aide à la mobilité ou autoriser le remplacement de celui-ci?

Depuis le 2 avril 2020, les physiothérapeutes qui exercent dans le secteur public n’ont plus besoin de l’ordonnance ou de l’autorisation écrite d’un médecin pour attribuer un nouvel appareil d’aide à la mobilité ou autoriser le remplacement de celui-ci. Cette entente n’autorise pas les T. phys. à prescrire des aides à la mobilité remboursables par la RAMQ.

Toutefois, un T. phys. peut recommander au médecin ou au physiothérapeute l’attribution ou le remplacement d’une aide à la mobilité pour un patient. Le cas échéant, il peut également recommander directement au patient de s’en procurer une (p. ex., canne ou béquille).

Le patient du T. phys. pourrait être vu en téléassistance avec le physiothérapeute afin que celui-ci puisse l’évaluer et attribuer l’aide à la mobilité ou autoriser son remplacement.

Service du prêt d’équipement

Le T. phys. peut assurer le service du prêt d’équipement dans son établissement.

S’il s’agit uniquement d’une question administrative de gestion du prêt d’équipement, les préalables du Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m) ne sont pas requis. En étant responsable du prêt d’équipement, le T. phys. n’intervient pas dans le cadre d’un traitement en physiothérapie et attribue l’accessoire dans le respect des critères administratifs de l’établissement. Le T. phys. peut tout de même donner à titre indicatif des conseils généraux sur l’utilisation de l’équipement.

Activités professionnelles

Est-ce que le technologue en physiothérapie peut contribuer à une évaluation réalisée par le physiothérapeute?

Le T. phys. peut contribuer à une évaluation réalisée par le physiothérapeute.

Par exemple, à la demande du physiothérapeute, le T. phys. pourrait contribuer à l’évaluation du patient en réalisant certains tests et bilans afin de recueillir des données évaluatives, qui serviront au physiothérapeute à poser un diagnostic physiothérapique.

Cette contribution à l’évaluation initiale ne constitue pas un suivi du patient. À cette étape, le T. phys. effectue les actions jugées nécessaires par le physiothérapeute. Ce dernier demeure responsable de l’évaluation du patient (p. ex., choix des tests et des bilans à effectuer et de leur déroulement), de l’analyse et de la conclusion clinique. Ce n’est qu’après avoir reçu le diagnostic physiothérapique et les informations nécessaires à la catégorie d’atteinte que le T. phys. peut assurer le suivi du patient et procéder à des interventions thérapeutiques.

Comment inscrire les notes relatives à l’évaluation assistée dans un dossier?

Chaque clinicien est libre de choisir la méthode rédactionnelle qui convient le mieux à sa pratique. Les deux exemples ci-dessous répondent aux exigences du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’OPPQ. 

Lors de l’évaluation assistée, le physiothérapeute débute son évaluation en effectuant l’anamnèse et le bilan subjectif. Il indique au T. phys. les bilans objectifs à faire afin qu’il puisse en faire par la suite sa conclusion clinique. 

Exemple 1 

Le T. phys. inscrit les données objectives à même le canevas d’évaluation du physiothérapeute. Le physiothérapeute inscrit les données qui sont sous sa responsabilité (anamnèse, bilan subjectif, analyse, plan de traitement, etc.). 

  • Les données inscrites doivent identifier clairement et distinctement les gestes posés par chacun des professionnels. 
  • Chaque partie du contenu doit pouvoir être associée au professionnel de la physiothérapie qui l’a rédigée. Pour ce faire, chaque professionnel peut ajouter une mention et sa signature, suivies de son titre professionnel, à côté de la section dont il est responsable.
  • À noter: Le T. phys. ne peut pas apposer sa signature à la fin de l’évaluation du physiothérapeute car c’est ce dernier qui demeure responsable de l’évaluation initiale.

Exemple 2 

Le T. phys. inscrit les données dans une note évolutive suivant le canevas d’évaluation du physiothérapeute. 

  • Les données inscrites doivent faire le lien avec l’évaluation du physiothérapeute, par exemple inscrire au début de la note « bilan objectif effectué dans le cadre de l’évaluation initiale du (date de l’évaluation) ».
  • Dans son canevas d’évaluation, le physiothérapeute pourra référer à la note du T. phys.

Obligations règlementaires

  • Le consentement du patient à la contribution du T. phys. à l’évaluation réalisée par le physiothérapeute doit être obtenu avant de débuter l’évaluation initiale.
  • Toute communication verbale pertinente entre le physiothérapeute et le T. phys. devrait apparaître au dossier.

Pour en savoir plus sur la tenue de dossier

Est-ce que le technologue en physiothérapie peut assister un physiothérapeute dans son évaluation au moyen d’outils de télécommunication?

Lorsque la condition du patient s’y prête, le physiothérapeute peut recourir à la téléassistance et demander à un collègue technologue en physiothérapie d’effectuer certains tests physiques sous sa supervision virtuelle. Le physiothérapeute doit demeurer disponible durant l’entièreté de l’évaluation du patient.

Certaines situations pourraient favoriser l’utilisation de cette technologie par les professionnels de la physiothérapie :

  • Chaque professionnel se trouve dans un établissement différent.
  • Le technologue en physiothérapie travaille en région éloignée et le physiothérapeute exerce dans un autre centre.
  • La physiothérapeute est en retrait préventif et ne peut être en contact direct avec le patient.
  • Le technologue en physiothérapie sollicite l’évaluation d’un physiothérapeute pour attribuer ou autoriser le remplacement d’un appareil d’aide à la mobilité.

Pour en savoir plus, consulter les principes directeurs en téléréadaptation en physiothérapie.

Le technologue en physiothérapie peut-il utiliser des techniques de thérapie manuelle, la méthode McKenzie ou d’autres techniques spécifiques comme modalités de traitement?

Le technologue en physiothérapie peut utiliser ces différentes techniques comme modalités de traitement pour toutes les catégories d’atteintes du Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m) si:

  1. La technique ne fait pas partie des activités professionnelles réservées aux physiothérapeutes.
  2. Le T. phys. dispose des préalables exigés par l’article 4 du Règlement sur les catégories de permis (94m) selon la catégorie d’atteinte.
  3. Le T. phys. a les connaissances et les compétences nécessaires dans le respect de l’article 9 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie.

Pour les approches en rééducation posturale globale et McKenzie, seuls les membres qui ont suivi les formations qualifiantes et qui détiennent des attestations de réussite peuvent indiquer ces modalités de traitement dans leur profil. En savoir plus

Est-ce que le technologue en physiothérapie peut pratiquer sans la présence physique d’un référent (médecin ou physiothérapeute) dans un établissement privé, public ou à domicile?

Peu importe le lieu dans lequel travaille le technologue en physiothérapie, il peut exercer seul dans la mesure où il dispose des préalables prévus à l’article 4 du Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’OPPQ (94m). Le T. phys. agit de façon autonome dans sa pratique professionnelle avec les cas relevant de son niveau de responsabilité. Il n’agit pas sous la supervision professionnelle du physiothérapeute, du médecin, de l’IPS ou de quelque autre intervenant. Cependant, certaines catégories d’atteintes demandent une collaboration plus étroite avec le référent.

 

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