Signalement des cas de maltraitance envers un aîné: une note doit apparaître au dossier

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité[1] prévoit l’obligation pour les membres de l’Ordre de signaler les cas de maltraitance envers les aînés qui sont portés à leur connaissance.

Lorsqu’un professionnel « a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique[2] », il doit signaler ce cas sans délai auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement où cette personne reçoit des services ou, dans les autres cas, à un corps de police.

Les personnes visées par l’obligation de signalement sont:

  1. toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
  2. toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué[3].

Il est à noter que cette obligation s’applique aux professionnels de la santé même s’ils sont liés par le secret professionnel.

L’OPPQ souhaite rappeler à ses membres leur obligation d’inscrire ce type d’information au dossier client, comme le prévoit l’article 7 du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, qui mentionne que «[l]e cas échéant, le dossier doit également contenir […] toute information et toute autorisation relatives à la communication de renseignements […] à un tiers».

Ainsi, lorsqu’un signalement de maltraitance envers un aîné est effectué, une note détaillée devrait être consignée au dossier du client concerné. Les informations qui devraient apparaître dans la note sont les suivantes:

a) les motifs justifiant la décision de communiquer le renseignement;
b) l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et le nom de la personne à qui le renseignement a été communiqué.

De cette façon, la démarche en vue de mettre fin au cas de maltraitance dont le professionnel est témoin sera bien documentée, le tout dans le respect des diverses obligations professionnelles qui s’appliquent à une telle situation.

[1] Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, RLRQ c. L-6.3.

[2] Id., art. 21.

[3] Id.